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Décret n° 98-865 du 23 septembre 1998 fixant les missions, la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des commissions départementales des sites, perspectives et paysages et de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages (extraits) |
| Titre 1er : Commission
départementale des sites, perspectives et paysages Article 2 - La commission des sites, perspectives et paysages instituée dans chaque département est composée de quatre formations : la formation dite "des sites et paysages", la formation dite "de la protection de la nature", la formation dite "de la faune sauvage captive" et la formation dite "de la publicité".Elle est chargée : Dans sa formation dite "des sites et paysages" |
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| Dans sa formation dite "de la protection de la nature" | |
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| Article 3 - La commission des sites, perspectives et paysages est présidée par le préfet. Outre ce dernier elle comprend : | |
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| Article 4 - Lorsque la commission siège en formation dite "des sites et paysages", elle comprend en outre cinq personnalités qualifiées désignées par le préfet :architecte, paysagiste, géographe, ingénieur agronomeet un représentant d'association agréée de protection de l'environnement mentionnée à l'article L.252-1 du code rural. | |
| Article 5 - Lorque la commission siège en formation dite "de la protection de la nature", elle comprend en outre cinq personnalités qualifiées en matière de la faune et de la flore sauvages ainsi que des milieux naturels désignées par le préfet, dont deux représentants d'associations.... | |
| Article 8 - Les membres de la commission....autres que les membres de droit sont nommés pour 3 ans avec mandat renouvelable. | |
| Article 10 - La commission...se réunit chaque fois que nécessaire et au moins une fois par an... | |
| Titre 2 Commission supérieure des
sites, perspectives et paysages Article 13 - La commission supérieure des sites, perspectives et paysages conseille le ministre chargé des sites pour l'élaboration et l'application sur l'ensemble du territoire d'une politique de protection, de conservation et de mise en valeur des monuments naturels, des sites et des paysges urbains et ruraux. La commission émet un avis sur les questions dont l'examen lui est confié par la loi du 2 mai 1930 ainsi que sur toute question que lui soumet le ministre chargé des sites. |
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