Jugement du Tribunal de Grande Instance relatif à un différend opposant des commerçants à un organisateur de Bourse Internationale d'Echange.
En date du 27 janvier 1998
Les Faits : L'association CNSPF (Congrés National des Sapeurs Pompiers Français) régie par la loi de 1901, organisait le 102éme congrés de cette profession à Montpellier les 28/29 et 30 septembre 1995; à cette occasion, elle invitait à une Bourse d 'Echange les collectionneurs d'objets liés à cette thématique qui se réunissait dans un local jouxtant le parc des expositions où des sociétés avaient pour but de commercialiser des miniatures, des cartes postales, des affiches et tout objet ayant trait cette thématique.
Ces entreprises s'estimaient victimes de concurrence déloyale car se réalisaient dans cette bourse d'échange des transactions financières, des actes de commerce et vente par des personnes non inscrites au registre du commerce et des métiers.Des constats d'huissier ont été établis.
Aussi ces entreprises ont-elles assignées l'association CNSPFen justice.
La décision du Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort a été de débouter les entreprises aux entiers dépens de l'instance estimant notamment que :
  1. Les deux constats d'huissier fournis par les entreprises ne sont pas valides; le premier huissier  ayant opéré illégalement en ne révélant pas son identité, et le second ne faisant état dans son constat d'aucne transaction financière et d'aucun relevé de prix.
  2. La DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) étant intervenu le 1er jour à la demande d'une plainte émanant d'un professionnel, les agents n'ont constaté ni concurrence déloyale, ni réalisation d'actes de commerce.
  3. Les actes "supposés délictueux" n'étaient pas le fait direct de l'association CNSPF mais des particuliers participant à cette bourse d'échange et qu'elle a clairement informé les exposants de l'incompatibilité exposant/commerçant.
  4. La recette tirée de cette bourse (6500 F) n'est que trés marginale par rapport aux fonds nécessités par une telle manifestation dans son ensemble.
Les Enseignements : Le Tribunal a néanmoins estimé que l'association CNSPF a fait preuve d'une légereté blamâble quant à la surveillance de l'activité des personnes admises à exposer leurs produits.
Cette affaire pose le problème réel de la "concurrence" entre collectionneurs et  commerçants patentés. Tout collectionneur a pour ambition d'augmenter en quantité et en qualité sa collection et pour ce faire doit se séparer de pièces et en acquérir d'autres.Ces actes légitimes ne peuvent être considérés comme des actes de commerce si ils sont épisodiques et limités; mais le collectionneur qui achète des pièces dans le seul but de revente réalise bien une opération commerciale même si les fonds servent à racheter des pièces pour sa collection. La majeure part des marchands d'art sont aussi des collectionneurs.
Au sein des bourses, il n'est souvent demandé à l'exposant que son identité et le réglement de sa place et nullement son registre du commerce. Il est vrai que celà réduirait le nombre de participants et par ce fait les bénéfices de l'organisation mais à terme comme dans d'autres secteurs le non respect des régles conduit à la déstructuration et l'absence de toute garantie pour le consommateur/collectionneur.