Photo de J.P BUFFILE
Loi 76-629 du 10 juillet 1976
relative à la protection de la nature
Parue au Journal Officiel du 13 juillet, cette loi concerne directement la minéralogie et la paléontologie puisque dans son article premier il est dit " La protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent sont d’intérêt général "; cette loi fait obligation d’une étude d’impact.

Chapitre I - De la protection de la faune et la flore

Chapitre II - De la protection de l’animal

Chapitre III - Des réserves naturelles

L’article 16 est très clair " Des parties du territoire d’une ou plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune,de la flore, du sol,des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu’il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader....etc. Sont prises en considération à ce titre :

La préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables.

La préservation de sites présentant un intérêt particulier pour l’étude de l’évolution de la vie et des premières activités humaines.

Article 17 " La décision de classement est prononcée par décret...A défaut de consentement du propriétaire le classement est prononcé par décret en Conseil d’Etat "

Article 18 " L’acte de classement peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant interdire...les activités minières, l’exécution de travaux...,l’extraction de matériaux... "

Chapitre IV - De la protection des espaces boisés

Chapitre V - Dispositions pénales

Chapitre VI - Dispositions diverses

Loi du 2 mai 1930
relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque
(extraits)
Cette loi a été modifiée et complétée de très nombreuses fois par lois, décrets et ordonnances.
Titre I Organismes

Titre II Inventaire et Classement des monuments naturels et des sites

Art 4
(Loi n° 67-1174 du 28 septembre 1967, art 3) - Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
La commission départementale des sites, perspectives et paysages prend l'initiative des inscriptions qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions d'inscriptions qui lui sont soumises, après avoir informé le conseil municipal de la commune concernée et avoir donné son avis.
L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre des affaires culturelles. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure selon laquelle cette inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l'objet d'une publicité. La publicité ne peut être substituée à la notification que dans les cas où celle-ci est rendue impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d'un même site ou monument naturel, ou de l'impossibilité pour l'administration de connaître l'identité ou le domicile du propriétaire.
L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé, quatre mois à d'avance, l'administration de leur intention.

Art 5 Les monuments naturels et sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par les articles ci-après.
La commission départementale des monuments naturels et des sites prend l'initiative des classements qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions de classement qui lui sont soumises.
Lorsque la commission supérieure est saisie directement d'une demande de classement, celle-ci est renvoyée à la commission départementale aux fins d'instruction et le cas échéant, de propositions de classement. En cas d'urgence, le ministre fixe à la commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu'elle comporte.
Art 5-1
(Loi n° 67-1174 du 28 septembre 1967, art 4) Lorsqu'un monument naturel ou un site appartenant en tout ou en partie à des personnes autres que celles énumérées aux articles 6 et 7fait l'objet d'un projet de classement, les intéressés sont invités à présenter leurs observations selon une procédure qui sera fixé par décret en Conseil d'Etat.

Art 6 Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'Etat est classé par arrêté du ministre des affaires culturelles, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé, ainsi qu'avec le ministre des finances.
Il en est de même toutes les fois qu'il s'agit de classer un lac ou un cours d'eau susceptible de produire une puissance permanente de 50 kilowatts d'énergie électrique.
Dans le cas contraire le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.

Art 7 Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d'un département ou d'une commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté du ministre des affaires culturelles s'il y a consentement de la personne publique propriétaire.
Dans le cas contraire le classement est prononcé, après avis de la Commission supérieure des monuments naturels et des sites, par un décret en Conseil d'Etat.

Art 8 (Loi n° 67-1174 du 28 septembre 1967, art 5)......Le classement peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il entraîne une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain.
La demande d'indemnité doit être produite dans un délai de six mois à dater de la mise en demeure faite au propriétaire de modifier l'état ou l'utilisation des lieux en application des prescriptions particulières de la décision de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
Si le Gouvernement entend ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées, il peut, à tout moment de la procédure et au plus tard dans le délai de trois mois à compter de notification de la décision judiciaire, abroger le décret de classement.
Le classement d'un lac....

Art 9 (Loi n° 67-1174 du 28 septembre 1967, art 6) A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site son intention d'en poursuivre le classement, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale et sous réserve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions.
Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux.

Art 10 (décret n°59-89 du 7 janvier 1959, art 16-1) Tout arrêté ou décret prononçant un classement est publié, par les soins de l'administration des affaires culturelles, au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé.
Cette publication, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.

Art 11 Les effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé, en quelques mains qu'il passe.
Quiconque aliène un monument naturel ou un site classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.
Toute aliénation d'un monument naturel ou d'un site classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre des affaires culturelles par celui qui l'a consentie.

Art 12 (Loi n° 67-1174 du 28 septembre 1967, art 6) Les monuments naturels et les sites classés ne peuvent ni être détruits, ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale.

Art 13 Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique, qu' a que le ministre des affaires culturelles aura été appelé à présenter ses observations.
Nul ne peut acquérir par prescription,sur un monument naturel ou un site classé, de droit de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un monument naturel ou un site classé qu'avec l'agrément du ministre des affaires culturelles.

Titre III Sites Protégés

Les articles 17 à 20 sont abrogés par l'article 72 de la loi 83-8 du 7 janvier 83. Toutefois les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur emplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.

Titre IV Dispositions pénales

Titre V Dispositions diverses