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Loi 76-629 du
10 juillet 1976 relative à la protection de la nature |
| Parue au Journal Officiel du 13 juillet, cette loi
concerne directement la minéralogie et la paléontologie puisque dans son article premier
il est dit " La protection des espaces naturels et des paysages, la préservation
des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils
participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de
dégradation qui les menacent sont dintérêt général "; cette loi fait
obligation dune étude dimpact. Chapitre I - De la protection de la faune et la flore Chapitre II - De la protection de lanimal Chapitre III - Des réserves naturelles Larticle 16 est très clair " Des parties du territoire dune ou plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune,de la flore, du sol,des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou quil convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader....etc. Sont prises en considération à ce titre : La préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables. La préservation de sites présentant un intérêt particulier pour létude de lévolution de la vie et des premières activités humaines. Article 17 " La décision de classement est prononcée par décret...A défaut de consentement du propriétaire le classement est prononcé par décret en Conseil dEtat " Article 18 " Lacte de classement peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant interdire...les activités minières, lexécution de travaux...,lextraction de matériaux... " Chapitre IV - De la protection des espaces boisés Chapitre V - Dispositions pénales Chapitre VI - Dispositions diverses |
| Loi
du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque (extraits) |
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| Cette loi a été modifiée
et complétée de très nombreuses fois par lois, décrets et ordonnances. Titre I Organismes Titre II Inventaire et Classement des monuments naturels et des sites Art 4 (Loi n° 67-1174 du 28 septembre 1967, art 3) - Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. La commission départementale des sites, perspectives et paysages prend l'initiative des inscriptions qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions d'inscriptions qui lui sont soumises, après avoir informé le conseil municipal de la commune concernée et avoir donné son avis. L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre des affaires culturelles. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure selon laquelle cette inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l'objet d'une publicité. La publicité ne peut être substituée à la notification que dans les cas où celle-ci est rendue impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d'un même site ou monument naturel, ou de l'impossibilité pour l'administration de connaître l'identité ou le domicile du propriétaire. L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé, quatre mois à d'avance, l'administration de leur intention. Art 5 Les monuments naturels et sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par les articles ci-après. La commission départementale des monuments naturels et des sites prend l'initiative des classements qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions de classement qui lui sont soumises. Lorsque la commission supérieure est saisie directement d'une demande de classement, celle-ci est renvoyée à la commission départementale aux fins d'instruction et le cas échéant, de propositions de classement. En cas d'urgence, le ministre fixe à la commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu'elle comporte. Art 5-1 (Loi n° 67-1174 du 28 septembre 1967, art 4) Lorsqu'un monument naturel ou un site appartenant en tout ou en partie à des personnes autres que celles énumérées aux articles 6 et 7fait l'objet d'un projet de classement, les intéressés sont invités à présenter leurs observations selon une procédure qui sera fixé par décret en Conseil d'Etat. Art 6 Le monument naturel ou le site compris dans le
domaine public ou privé de l'Etat est classé par arrêté du ministre des affaires
culturelles, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument
naturel ou le site se trouve placé, ainsi qu'avec le ministre des finances. Art 7 Le monument naturel ou le site compris dans le
domaine public ou privé d'un département ou d'une commune ou appartenant à un
établissement public est classé par arrêté du ministre des affaires culturelles s'il y
a consentement de la personne publique propriétaire. Art 8 (Loi n° 67-1174 du 28 septembre
1967, art 5)......Le classement
peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il entraîne une modification
à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et
certain. Art 9 (Loi n° 67-1174 du 28 septembre
1967, art 6) A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie
au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site son intention d'en poursuivre le
classement, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur
aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale et sous réserve de
l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions. Art 10 (décret
n°59-89 du 7 janvier 1959, art 16-1) Tout arrêté ou décret prononçant un
classement est publié, par les soins de l'administration des affaires culturelles, au
bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé. Art 11 Les effets du classement suivent le monument naturel
ou le site classé, en quelques mains qu'il passe. Art 12 (Loi n° 67-1174 du 28 septembre 1967, art 6) Les monuments naturels et les sites classés ne peuvent ni être détruits, ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. Art 13 Aucun monument naturel ou site classé ou proposé
pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour
cause d'utilité publique, qu' a que le ministre des affaires culturelles aura été
appelé à présenter ses observations. Titre III Sites Protégés Les articles 17 à 20 sont abrogés par l'article 72 de la loi 83-8 du 7 janvier 83. Toutefois les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur emplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain. Titre IV Dispositions pénales Titre V Dispositions diverses |
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