Où s’informer sur la législation, la réglementation, les procédures et pratiques administratives relatives à la collecte, la détention et la vente de Minéraux et Fossiles


Photo de J.P BUFFILE

Les Centres Interministériels de Renseignements Administratifs (CIRA), un par région, répondent uniquement par téléphone à toutes questions et orientent le demandeur.

La Direction des Journaux officiels, est un service du premier Ministre qui peut effectuer des recherches pour trouver des textes relatifs à un sujet donné et envoie à toute demande par courrier (26 rue Desaix, 75727 Paris cedex 15) ou télécopie (01 45 79 17 84) tout texte paru pour un coût modique (1,50 F/page + frais d’envoi). Cette direction dispose également d’un site www.journal-officiel.gouv.fr

La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, 59 bld Vincent Auriol, 75703 Paris Cedex 13 est un service du ministère de l’Économie et des Finances (délégations départementales) chargé de faire appliquer la réglementation en matière de prix, d’affichage, de publicité, de ventes...

Les greffes des Tribunaux qui détiennent les minutes des jugements et peuvent en délivrer copie sur simple demande accompagnée du règlement en timbres fiscaux.

La Direction de l’Espace Rural et de la Forêt, 19 avenue du Maine, 75732 Paris Cedex 15

La Direction de la Nature et des Paysages, 20 avenue de Ségur, 75302 Paris 07 SP.

Rappelons que seul la publication au Journal Officiel donne à un texte une valeur juridique.


Association Loi de 1901

Cette loi du 1er juillet 1901 régit nombre de clubs, groupements, associations, amicales ou autres structures réunissant au moins deux personnes (pas de nombre maximum) ayant convention de mettre en commun leurs connaissances ou leurs activités pour un même but autre que celui de partager les bénéfices issus de cette réunion.

La déclaration d’une association n’est pas obligatoire mais donne une capacité juridique permettant de signer un bail, de posséder des biens en propre, d’ouvrir un compte bancaire, d’embaucher du personnel... Cette déclaration peut se faire à n’importe quel moment.

Les formalités sont simples, dépôt à la préfecture ou sous-préfecture :

- de la déclaration qui indique titre et buts de l’association, adresse du siège, liste des personnes (nom, adresse, profession, nationalité) chargées de l’administration,

- de deux exemplaires des statuts.

L’administration délivre un récépissé de dépôt de déclaration et l’association sera rendue publique lors de la publication au Journal Officiel. L’administration ne peut s’opposer à la déclaration mais peut dissoudre l’association si elle est contraire aux lois.

L’association ne doit pas avoir de buts commerciaux mais peut occasionnellement effectuer des actes de commerce limités (assujettissement possible à la TVA) mais les bénéfices éventuels doivent être réaffectés à l’association. Le montant de ces bénéfices doivent être en rapport avec les autres revenus de l’association, le nombre d’adhérents.

Brevet professionnel Gemmologue (extraits)

L' arrêté du 27 juillet 1999 porte définition et fixe les conditions de délivrance du brevet professionnel Gemmologue. Le présent arrêté et ses annexes III et V sont disponibles dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
Art. 4. - Les candidats préparant le brevet professionnel Gemmologue par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de quatre cents heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles 9 et 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Les candidats préparant le brevet professionnel Gemmologue par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
Art. 5. - Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :
- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé;
- soit s'ils possèdent un diplôme ou un titre homologué classé au niveau V où à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein où à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé.
Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail particulier préparant au brevet professionnel effectuée après l'obtention d'un diplôme ou d'un titre de niveau V.
Art. 9. - Les correspondances entre les unités de contrôle organisées en séries d'épreuves conformément à l'arrêté du 3 octobre 1983 modifié portant création du brevet professionnel Gemmologue et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté...
Art. 10. - La première session du brevet professionnel Gemmologue organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2000.

Ndlr : prochainement condensé des annexes